M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
15.2. L’autorisation des Producteurs accordée en vertu de l’article 12 prend fin dans les cas suivants:
(1)  le producteur a repris ou est en mesure de reprendre l’exploitation de tout son quota;
(2)  le producteur met fin aux activités de son entreprise laitière;
(3)  la période de 24 mois est échue;
(4)  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire omet ou néglige de fournir tout renseignement ou document requis par Les Producteurs pour l’application des dispositions de la présente section;
(5)  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire transmet aux Producteurs des informations fausses ou inexactes;
(6)  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire accomplit un acte qui contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan.
Lorsqu’une autorisation prend fin en vertu du paragraphe 5, le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2 est, le cas échéant, restitué au producteur cédant à la date de la prise d’effet de la cession temporaire et les quantités de lait produites et livrées en raison de cette cession demeurent attribuées au cessionnaire.
Décision 8863, a. 11; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 8; Décision 10389, a. 3.
15.2. L’autorisation de la Fédération accordée en vertu de l’article 12 prend fin dans les cas suivants:
(1)  le producteur a repris ou est en mesure de reprendre l’exploitation de tout son quota;
(2)  le producteur met fin aux activités de son entreprise laitière;
(3)  la période de 24 mois est échue;
(4)  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire omet ou néglige de fournir tout renseignement ou document requis par la Fédération pour l’application des dispositions de la présente section;
(5)  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire transmet à la Fédération des informations fausses ou inexactes;
(6)  le producteur, son exploitant, son représentant ou son mandataire accomplit un acte qui contrevient à une disposition du Plan conjoint, du présent règlement ou des règlements pris, conventions conclues ou sentences arbitrales rendues dans le cadre de l’application du Plan.
Lorsqu’une autorisation prend fin en vertu du paragraphe 5, le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2 est, le cas échéant, restitué au producteur cédant à la date de la prise d’effet de la cession temporaire et les quantités de lait produites et livrées en raison de cette cession demeurent attribuées au cessionnaire.
Décision 8863, a. 11; Décision 9167, a. 4; Décision 9852, a. 8.